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Toute reproduction,copie,appropriation,exploitation partielle ou intégrale du contenu du site (Les Jardins De Poésie) est strictement interdite et sous protection des droits d'auteur. Sauf une demande dûment écrite et signée par le fondateur du site (Les JArdins De Poésie) dans laquelle il concède,accorde et autorise l'exploitation,la copie,la reproduction du contenu des (Jardins de Poésie).

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Espace juridique:

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Textes de loi

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En France, le droit d'auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives à la propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985. Vous trouverez ci-dessous les principaux textes de loi relatifs au droit d'auteur et au droit de reproduction d'une œuvre protégée.

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Art L111-1 du CPI :

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L.121-7-1 et L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

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Art L121-1 du CPI : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art L122-1 du CPI : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

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Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

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Art L122-10 du CPI : (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er, modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2) La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication

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Art L122-12 : (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er, modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2) L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération : - de la diversité des membres ; - de la qualification professionnelle des dirigeants ; - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ; - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.
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